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Section 3 : Des injonctions de payer

Art. 306. - Par dérogation aux règles établies pour l'introduction de l'action, le titulaire d'une créance d'un montant déterminé, liquide, échue, exigible et constatée par écrit, notamment par écrit sous seing privé, portant reconnaissance de dette, engagement de paiement ou facture visée par le débiteur, peut présenter au président du tribunal, dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur, une demande sous forme de requête en double exemplaire, comprenant :
1 - les nom, prénoms, et domicile réel ou élu du créancier, en Algérie ;
2 - les nom, prénoms et domicile réel ou élu du débiteur, en Algérie ;
3 -la dénomination, forme et siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
4 - un exposé sommaire des motifs de la créance, ainsi que son montant.
A l'appui de la requête il sera joint tous les documents établissant la créance.


Art. 307.
- Le président statue par ordonnance au plus tard dans les cinq (5) jours du dépôt de la demande.
Si la créance lui parait établie, il ordonne au débiteur de se libérer de son montant et des frais ; dans le cas contraire, il rejette la demande.
L'ordonnance rejetant la demande n'est susceptible d'aucun recours, sauf pour le créancier à procéder suivant les règles établies pour l’introduction des actions.

Art. 308. - Le greffier en chef remet au créancier une expédition de l'ordonnance.
Elle est signifiée au débiteur avec commandement d'avoir à se libérer du principal de la créance et des frais, dans un délai de quinze (15) jours.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner que le débiteur peut contester l'injonction de payer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de signification.
La contestation est portée en référé devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
La contestation suspend l'exécution de l'injonction de payer.

Art. 309. - Si la contestation n'est pas introduite dans les délais fixés, l'injonction de payer acquiert force de chose jugée ; dans ce cas, le greffier en chef octroie la formule exécutoire à qui la demande, au vu d'un certificat de non contestation.
Toute ordonnance contenant injonction de payer, pour laquelle la formule exécutoire n'aura pas été demandée dans l'année de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet.

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