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Art. 33. — Les publications périodiques sont diffusées gratuitement ou par vente au numéro ou par abonnement, par diffusion publique, ou à domicile.
Art. 34. — Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi organique, l’activité de diffusion des publications périodiques, y compris étrangères, est libre, elle s’exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur notamment celles en relation avec la protection de l’enfance et la morale publique.
Art. 35. — Le colportage et/ou la vente sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques sont soumis à une déclaration préalable auprès du président de l’assemblée populaire communale.
Art. 36. — L’Etat veille à la garantie de la promotion de la diffusion de la presse écrite sur tout le territoire national, en vue de permettre l’accès de tous les citoyens à l’information.
Art. 37. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’importation de publications périodiques étrangères est soumise à autorisation préalable de l’autorité de régulation de la presse écrite.
Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 38. — La production et/ou l’importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé des affaires étrangères.
Art. 39. — Il est créé un organisme chargé de la justification de la diffusion.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organisme sont définies par voie réglementaire.
» TITRE III : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE.