Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

2-Des droits et obligations du copropriétaire et/ou occupants

Art. 750 bis1. (Nouveau) - L’administrateur peut recourir, en cas de non-paiement par les personnes concernées des charges leur incombant au titre de la 1ère et de la 2ème catégorie, à la procédure de recouvrement forcé.


Art. 750 bis 2. (Nouveau) - Dans le cas où le copropriétaire ou occupant est un organisme ou un service public ou une collectivité locale, le recouvrement des charges lui incombant, après mise en demeure, est garanti, en cas de non paiement, par le débit d’office sur les crédits prévues à cet effet, par le comptable public, sur saisine de l’administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les factures, résolutions de l’assemblée et tout autre document.
Ce débit intervient un mois (1) après saisine du comptable compétent.

Article 751 : Abrogé
Article 752 : Abrogé 
Article 753 : Abrogé 

Art. 754. (Modifié) - En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif.
Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de moins d'un (1) mois attestant qu'il est libre de toutes obligations à l'égard de la collectivité des copropriétaires ; l’avis de la mutation doit être donné à l’administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l'acquéreur; l’administrateur peut former, dans un délai de quinze (15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

Article 755 : Abrogé

Art. 756. (Modifié) - Les créances de toute nature de l’assemblée, à l'encontre de chaque copropriétaire, sont garanties par une hypothèque légale sur son lot.
Ces créances bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d'immeuble.

Art. 756 bis. (Nouveau) - Les co-propriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité.
Cette indemnité qui est à la charge de l’ensemble des co-propriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.

Art. 756 bis 1. (Nouveau) - En cas de destruction totale au partielle, les co-propriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décider, à la majorité des voix, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.
Les indemnités représentatives de l’immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.

«   Retour

»   3-De l’administration et de la gestion des immeubles à usage collectif

Toujours dans Section V - De la copropriété des immeubles bâtis