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Chapitre II - Des empêchements au mariage

Art. 23. - Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.

Art. 24. - Les empêchements absolus au mariage légal sont :
- la parenté,
- l'alliance,
- l'allaitement.

Art. 25. - Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur.

Art. 26. - Les femmes prohibées par alliance sont :
1°) les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l'acte de mariage,
2°) les descendantes de l'épouse après consommation du mariage,
3°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini,
4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.

Art. 27. - L'allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.

Art. 28. - Le nourrisson, à l'exclusion de ses frères et soeurs, est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l'ensemble de leurs enfants.
La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants.

Art. 29. - La prohibition par l'allaitement n'a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété.

Art. 30. - (Modifié) - Les femmes prohibées temporairement sont :
- la femme déjà mariée,
- la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,
- la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le même conjoint,
Il est également prohibé temporairement :
- d’avoir pour épouses deux soeurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les soeurs soient germaines, consanguines, utérines ou soeurs par allaitement,
- le mariage d’une musulmane avec un non-musulman. 

Art. 31. (Modifié) - Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.

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