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Chapitre V - De la filiation

Art. 40. (Modifié) - La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi.
Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière de filiation. 

Art. 41. - L'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.
 
Art. 42. - Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.

Art. 43. - L'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès.

Art. 44. - La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiation d'une personne d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l'admettent.
 
Art. 45. - La reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la confirme.

Art. 45 bis. (Nouveau) - Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle.
L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes :
- le mariage doit être légal,
- l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant,
- il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne.
Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse. 

Art. 46. - L'adoption (Tabanni) est interdite par la chari'a et la loi.

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»   Titre II - De la dissolution du mariage