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Chapitre II : Des autres infraction

Art. 378. - En cas de cessation de paiements d’une société, sont punis des peines de la
banqueroute simple les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société par actions, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et, d’une manière générale, tous mandataires sociaux qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :

1°) Soit consommé de fortes sommes appartenant à la société en faisant des opérations de
pur hasard ou des opérations fictives;
2°) Soit dans l’intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3°) Soit après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au
préjudice de la masse;
4°) Soit fait contracter par la société, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés;
5°) Soit tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.
Art. 379. - En cas de cessation de paiements d’une société, sont punis de peines de la
banqueroute frauduleuse, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société par
actions, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière
générale tous mandataires sociaux qui, frauduleusement, ont soustrait les livres de la société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu’elle ne devait pas.
Art. 380. - Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société par actions, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale tous mandataires sociaux, qui en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas.
Art. 381. - Les déchéances attachées par la loi à la faillite des commerçants sont applicables de plein droit aux personnes condamnées par application des articles 378 à 380.
Art. 382. - Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1°) Les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou
dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par les articles 42 et 43 du code pénal;
2°) Les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la faillite ou le
règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances
supposées;
3°) Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables de l’un des faits prévus à l’article 374 du présent code.
Art. 383. - Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux
mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets, dépendant de l’actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l’article 380, alinéa 1er du code pénal.
Art. 384. - Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors
même qu’il y aurait relaxe :
1°) D’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions
frauduleusement soustraits;
2°) Sur la réparation du préjudice dans la mesure où elle est demandée.
Art. 385. - Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres personnes, des avantages, particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l’article 380, alinéa 1er du code pénal.
Art. 386. - Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes
visées ci-dessus, même du débiteur.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en
vertu des conventions annulées.
Art. 387. - Dans le cas où l’annulation des conventions prévues aux deux articles ci- dessus
est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant les tribunaux statuant en matière
commerciale.
Art. 388. - Tous arrêts et jugements de condamnations rendus en vertu du présent titre, sont aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, ainsi que par extrait sommaire au bulletin officiel des annonces légales mentionnant le numéro du journal d’annonces légales où a été publiée la première insertion.

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