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CHAPITRE II LES ACTES DE MARIAGE

Art. 71. - L'officier de l'état civil ou le cadi compétent, pour dresser l'acte de mariage des futurs époux, est soit celui de leur domicile ou celui de l'un des deux, soit celui du lieu où l'un des futurs époux a sa résidence continue depuis un mois au moins à la date du mariage.
Ce délai n'est pas exigé des nationaux.


Art. 72. - Lorsque le mariage a lieu devant l'officier de l'état civil, celui-ci en dresse acte sur le champ dans ses registres. Il remet aux époux un livret de famille constatant le mariage.
Lorsque le mariage a lieu devant le cadi, celui-ci en dresse acte et remet aux intéressés un certificat. Un extrait de l'acte est transmis par le cadi, dans un délai de trois jours, à l'officier de l'état civil ; celui-ci procède à la transcription, sur les registres de l'état civil, de l'extrait de l'acte dans un délai de cinq jours, à compter de la réception et remet aux époux un livret de famille ; mention du mariage est faite sur les registres en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

Art. 73. - L'acte de mariage dressé par l'officier de l'état civil ou le cadi doit indiquer expressément que le mariage a eu lieu dans les conditions prévues par la loi.
Il doit, en outre, mentionner :
1° les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des conjoints ;
2° les noms et prénoms des pères et mères ;
3° les noms, prénoms et âges des témoins ;
4° le cas échéant, l'autorisation à mariage prévue par la loi ;
5° éventuellement, la dispense d'âge accordée par l'autorité compétente.

Art. 74. - L'un et l'autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l'un des deux documents suivants :
- extrait datant de moins de trois mois, soit de l'acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance ;
- livret de famille relatif à un précédent mariage.
Celui, des futurs époux, qui est dans l'impossibilité de présenter l'une de ces deux pièces, peut y suppléer par la production d'un acte de notoriété établi sans frais et, le cas échéant après toutes vérifications utiles, par le président du tribunal, sur la déclaration faite sous serment par le requérant et trois témoins, ou sur la production de documents mentionnant l'état civil de l'intéressé, tels que livret militaire, carte d'identité, livret de famille des parents, etc. Cet acte doit indiquer les prénoms, noms, profession, domicile, lieu et époque de la naissance du futur conjoint et ceux de ses père et mère s'ils sont connus, la situation matrimoniale du futur conjoint, en précisant, le cas échéant, le lieu et la date de ses précédentes unions et, éventuellement, de la dissolution de celles-ci et la cause qui empêche de produire l'extrait précité.

Art. 75. - Lorsque l'officier de l'état civil ou le cadi n'a pas une connaissance personnelle de la réalité du domicile ou de la résidence du futur époux, celui-ci doit présenter une pièce établissant son domicile ou sa résidence ou, à défaut, souscrire une déclaration sur l'honneur.
La femme dont le précédent mariage a été dissous, doit produire, selon les cas :
- soit une expédition de l'acte de décès du précédent mari ou une expédition de l'acte de naissance de celui-ci portant mention du décès, ou bien le livret de famille où figure l'acte de décès ;
- soit un extrait de l'acte de mariage ou de naissance portant mention de la dissolution du mariage ou le livret de famille où figure cette mention ou bien encore, une expédition de la décision de dissolution accompagnée d'une attestation du magistrat ou du greffier compétent certifiant qu'elle est devenue définitive.

Art. 76. - La personne appelée à donner l'autorisation à mariage prévue par la loi peut donner son consentement soit verbalement au moment de l'établissement de l'acte du mariage, soit par acte authentique dressé par l'officier de l'état civil, le cadi du lieu de sa résidence, ou du notaire. Si celle-ci se trouve à l'étranger, cet acte est établi par les agents diplomatiques ou consulaires ou par une autorité locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiques.

Art. 77. - Le cadi ou l'officier de l'état civil qui a dressé un acte de mariage, sans l'autorisation des personnes habilitées à assister l'un des conjoints, est puni des peines prévues à l'article 441, alinéa 1°du code pénal.
L'officier de l'état civil ou le cadi qui n'a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, est puni d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile.

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Toujours dans TITRE III REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL