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Chapitre II - Des conflits de lois dans l'espace

Art. 9. - En cas de conflit de lois, la loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à laquelle appartient le rapport de droit, objet du litige, en vue de déterminer la loi applicable.


Art. 10. (Modifié) - L'état civil et la capacité des personnes sont régis par la loi de l'Etat de leur nationalité.

Toutefois, si l'une des parties, dans une transaction d'ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d'une cause obscure qui ne peut être facilement décelée par l'autre partie, cette cause n'a pas d'effet sur sa capacité et la validité de la transaction.

Le statut des personnes morales, sociétés, associations, fondations et autres est régi par la loi de l'Etat où se trouve le siège social, principal et effectif.

Toutefois, les personnes morales étrangères qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne.


Art. 11. (Modifié) - Les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints.


Art. 12. (Modifié) - Les effets personnels et matrimoniaux du mariage sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage.

La dissolution du mariage et la séparation de corps sont soumises à la loi nationale de l'époux, au moment de l'acte introductif d'instance.


Art. 13. - Dans les cas prévus par les articles 11 et 12, si l'un des deux conjoints est algérien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algérienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacité de se marier.

La dissolution est soumise à la loi nationale de l'époux, au moment de l'acte introductif d'instance ».


Art. 13 bis. (Nouveau) - La filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont soumis à la loi nationale du père au moment de la naissance de l'enfant.

Si le père décède avant la naissance de l'enfant, c'est la loi nationale du père au moment du décès qui est applicable.


Art. 13 ter. (Nouveau) - La validité du recueil légal (Kafala) est soumise simultanément à la loi nationale du titulaire du droit de recueil (Kafil) et à celle de l'enfant recueilli (Makfoul) au moment de son établissement. Les effets du recueil légal (Kafala) sont soumis à la loi nationale du titulaire du droit de recueil (Kafil).

L'adoption est soumise aux mêmes dispositions.


Art. 14. - L'obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteur.


Art. 15. (Modifié) - Les conditions de fond en matière de tutelle, de tutelle testamentaire, de curatelle et autres institutions de protection des mineurs, des incapables et des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger.

Toutefois, la loi algérienne est appliquée aux mesures d'urgence, si les mineurs, les incapables et les absents se trouvent en Algérie au moment où sont prises ces mesures ou si celles-ci concernent leurs biens situés en Algérie.


Art. 16. (Modifié) - Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès.

La donation et le Wakf sont soumis à la loi nationale du donneur ou du constituant au moment de leur établissement.

La possession, la propriété et les autres droits réels sont soumis à la loi de situation de l'immeuble.
Pour ce qui est des meubles corporels, ils sont soumis à la loi du lieu où ils se trouvaient au moment où s'est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels. 


Art. 17. (Modifié) - La qualification des biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, est régie par la loi de l'Etat où ils se trouvent.
La possession, la propriété et les autres droits réels sont soumis à la loi de situation de l'immeuble.


Art. 17 bis. (Nouveau) - Les biens incorporels sont régis par la loi du lieu de leur situation au moment où s'est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété, ou les autres droits réels.

  • Est considéré comme lieu de situation de la propriété littéraire et artistique, le lieu de la première publication ou de réalisation de l'oeuvre.
  • Est considéré comme lieu de situation du brevet d'invention, le pays qui l'a délivré.
  • Est considéré comme lieu de situation du dessin et modèle industriels, le pays où ils ont été enregistrés ou déposés.
  • Est considéré comme lieu de situation de la marque commerciale, le lieu de son exploitation.
  • Est considéré comme lieu de situation du nom commercial, le pays du siège principal du fonds de commerce.
Art. 18. (Modifié) - Les obligations contractuelles sont régies par la loi d'autonomie dès lors qu'elle a une relation réelle avec les contractants ou le contrat.
A défaut, c'est la loi du domicile commun ou de la nationalité commune qui sera applicable.
A défaut, c'est la loi du lieu de conclusion du contrat qui sera applicable.
Toutefois, les contrats relatifs aux immeubles sont soumis à la loi de la situation de l'immeuble.


Art. 19. (Modifié) - Les actes juridiques sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis.
Ils peuvent être également soumis à la loi du domicile commun, à la loi nationale commune des contractuels ou à la loi régissant les règles de fond. 


Art. 20. - Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l'Etat sur le territoire duquel se produit le fait générateur de l'obligation.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une obligation née d'un fait dommageable, la disposition de l'alinéa précédent n'est pas appliquée aux faits qui se sont produits à l'étranger et qui quoique illicites d'après la loi étrangère, sont considérés comme licites par la loi algérienne.


Art. 21. - Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que lorsqu'il n'en est pas autrement disposé par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Algérie.


Art. 21 bis. (Nouveau) - Les règles de compétence et de procédure sont soumises à la loi de l'Etat où l'action est intentée ou la procédure est entamée.


Art. 22. (Modifié) - En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective.
Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l'Algérie et une autre nationalité, au regard d'un ou de plusieurs Etats étrangers.
En cas d'apatridie, le juge applique la loi du domicile ou celle du lieu de résidence.


Art. 23. (Modifié) - Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d'un Etat dans lequel existe plusieurs législations, c'est le droit interne de cet Etat qui détermine la législation à appliquer.
Si la loi compétente ne prévoit pas de dispositions à ce sujet, il est appliqué la législation dominante dans le cas de pluralité de communautés, ou la législation de la capitale dans le cas de pluralité territoriale.


Art. 23 bis. (Nouveau) - La loi algérienne est applicable dans le cas où il est impossible de prouver la loi étrangère applicable. 


Art. 23 ter. (Nouveau) - En cas d'application d'une loi étrangère, il ne sera tenu compte que de ses dispositions internes, à l'exclusion de celles relatives au conflit de lois dans l'espace.
Toutefois, la loi algérienne est applicable dans le cas où les règles de conflit de cette loi étrangère lui donne compétence. 


Art. 23 quater. (Nouveau) - En l'absence de texte, il est fait application des principes généraux du droit international privé en matière de conflit de lois. 


Art. 24. (Modifié) - La loi étrangère, en vertu des articles précédents, n'est pas applicable si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie, ou s'il est prouvé qu'elle n'est devenue compétente que par suite d'une fraude à la loi.
La loi algérienne est applicable lorsque la loi étrangère s'avère contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. 

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