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Section 2 : Des actions formées contre ou par les magistrats

Art. 43. - Lorsqu'un magistrat est demandeur à l'action dont la compétence relève de la juridiction du ressort de la cour où il exerce, il doit saisir une juridiction dépendant de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.


Art. 44. - Lorsqu'un magistrat est défendeur à l'action, l'autre partie peut saisir une juridiction dépendant de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de laquelle ce magistrat exerce ses fonctions

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»   Section 3 : Du caractère de la compétence territoriale