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Chapitre I : Des délais

Art. 404. - Les délais d'opposition, d'appel, de recours en rétractation et de pourvoi en cassation prévus au présent code sont augmentés de deux (2) mois, pour les personnes qui résident en dehors du territoire national.


Art. 405. - Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Ils ne comprennent ni le jour de la notification ou de la signification, ni celui auquel se termine le délai.
Les jours fériés intercalés sont comptés dans le calcul des délais.
Sont considérés comme jours fériés, au sens du présent code, les fêtes légales et les jours de repos hebdomadaire, tels que fixés par les textes en vigueur.
Si le dernier jour d'un délai est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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»   Chapitre II : Des actes de signification

Toujours dans Titre XI : Des délais et actes de signification