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Chapitre VII : Saisie des salaires, des revenus et des rémunérations

Art. 775. - Les salaires, les revenus et les rémunérations ne peuvent être saisis qu'en vertu d'un titre exécutoire et dans les limites des taux mentionnés à l'article 776 ci-dessous.


Art. 776. - Le détenteur d'un titre exécutoire peut procéder à la saisie des salaires, des revenus et des rémunérations du débiteur selon les procédures suivantes, et dans les limites des taux visés ci-dessous:

* 10% pour tout salaire net égal ou inférieur au salaire national minimum garanti ;
* 15% pour tout salaire net supérieur au salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à deux (2) fois sa valeur ;
* 20% pour tout salaire net supérieur au double du salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à trois (3) fois sa valeur ;
* 25% pour tout salaire net supérieur à trois (3) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à quatre (4) fois sa valeur ;
* 30% pour tout salaire net supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à cinq (5) fois sa valeur ;
* 40% pour tout salaire net supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti et égal ou inférieur à six (6) fois sa valeur ;
* 50% pour tout salaire net supérieur à six (6) fois le salaire national minimum garanti.
Les allocations familiales, ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire net sus-indiqué et ne peuvent être saisies.

Art. 777. - Si la saisie a lieu en raison d'une pension alimentaire au profit des mineurs, des parents, de l'épouse ou de tous autres personnes qui en bénéficient en vertu de la loi, il est permis de l'exécuter sur le salaire ou la rémunération à concurrence de la valeur de la pension.
Toutefois, la saisie ne saurait excéder la moitié de ce salaire ou de cette rémunération.

Art. 778. - Les salaires, les revenus et les rémunérations sont saisis en vertu d'une ordonnance sur requête. Cette dernière est présentée, selon le cas, par le créancier ou l'épouse ou le tuteur ou le titulaire du droit de garde au président du tribunal dans le ressort duquel est domicilié le tiers saisi ou son siège social ou du centre de payement du salaire ou de la rémunération de la partie saisie.
L'ordonnance de saisie est signifiée à personne au saisi ou à domicile réel entre les mains des membres majeurs de sa famille qui habitent avec lui, ou à domicile élu. Il est signifié avec remise d'une copie de l'ordonnance de saisie, au tiers saisi si celui-ci est une personne physique, au représentant légal ou conventionnel ou à son mandataire s'il s'agit d'une personne morale. Mention en est faite sur le procès-verbal de signification dressé à cet effet.

Art. 779. - Si les saisissants sont multiples ou s'il apparaît après la première saisie d'autres créanciers détenteurs de titres d'exécution, ceux-ci participent à parts égales au taux de salaire saisi conformément à l'article 776 ci-dessus.
Aussitôt leurs qualités confirmées, les autres saisissants sont inscrits au greffe, au même titre que le premier saisissant par ordonnance sur requête.
Les créances relatives à la pension alimentaire bénéficient de la préférence lors du payement au regard des autres créances, conformément à l'ordre prévu dans le code civil.

Art. 780. - Le saisissant et le débiteur saisi sont appelés par l'huissier à comparaître devant le président du tribunal dans un délai n'excédant pas huit (8) jours à dater de la signification de l'ordonnance de saisie.
Le président du tribunal procède à une tentative de conciliation entre les deux parties, dans un délai n'excédant pas un (1) mois. Il est dressé un procès -verbal confirmant leur présence ou leur absence.
En cas de conciliation, le président du tribunal inscrit dans ce procès -verbal les termes de l'accord et ordonne la levée d'office de la saisie.
En cas de non-conciliation, il est dressé un procès -verbal à cet effet ; une ordonnance de cession est alors rendue en faveur du créancier saisissant, qui contient, en plus des renseignements courants, ce qui suit :
1 -les nom, prénoms, qualité, date, lieu de naissance et domicile du créancier saisissant ;
2 -les nom et prénoms du débiteur saisi ;
3 -les nom, prénoms, qualité et adresse du tiers saisi ;
4 -le montant de la créance objet de la saisie ;
5 -l'estimation et la détermination du taux de la saisie et de la retenue sur salaire ou de la rémunération ;
6 - l'injonction faite au tiers saisi de remettre le montant débité en espèces au créancier moyennant récépissé, ou de le verser à un compte courant ou de le transmettre par mandat postal.

Art. 781. - Si le montant de la créance est déterminé définitivement dans le titre exécutoire, l'ordonnance de cession se limitera obligatoirement au montant de la créance.
Si la créance est une pension alimentaire, l'ordonnance de cession comporte le payement mensuel continu au créancier saisissant jusqu'à son terme légal ou l'intervention d'une ordonnance y mettant fin.

Art. 782. - L'ordonnance de cession citée aux articles 780 et 781 est signifiée au débiteur saisi et au tiers saisi.
Le tiers saisi est tenu d'exécuter cette ordonnance en faveur du créancier saisissant, à partir du mois suivant la signification.

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