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Chapitre II - Les catégories d'héritiers (Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié, ayant droit au quart, ayant droit au huitième, ayant droit aux deux tiers, ayant droit au tiers et ayant droit au sixième)

Art. 139. - Les catégories d'héritiers sont :
1°) les héritiers réservataires (héritiers fard),
2°) les héritiers universels (aceb),
3°) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham).


Art. 140. - Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part successorale est légalement déterminée.

Art. 141. - Les héritiers réservataires du sexe masculin sont : le père, l'ascendant paternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germain, selon la thèse omarienne.

Art. 142. - Les héritières réservataires sont : la fille, la descendante du fils quel que soit son degré, la mère, l'épouse, l'ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degré, la soeur germaine, la soeur consanguine et la soeur utérine.

Art. 143. - Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié

Art. 144. - Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq :
1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance ;
2°) la fille à condition qu'elle soit l'unique descendante du de cujus à l'exclusion de tous autres descendants des deux sexes ;
3°) la descendante du fils à condition qu'elle soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du même degré qu'elle ;
4°) la soeur germaine à condition qu'elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu'en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle) ;
5°) la soeur consanguine à condition qu'elle soit unique, à défaut de frères ou de soeurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la soeur germaine.

Les héritiers réservataires ayant droit au quart

Art. 145. - Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux :
1°) le mari dont l'épouse laisse une descendance,
2°) l'épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.

Les héritiers réservataires ayant droit au huitième

Art. 146. - Le huitième de la succession revient à l'épouse ou aux épouses dont le mari laisse une descendance.

Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers

Art. 147. - Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre :
1°) les filles lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus ;
2°) les descendantes du fils du de cujus lorsqu'elles sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au même degré 
3°) les soeurs germaines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus ;
4°) les soeurs consanguines lorsqu'elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d'héritiers cités relativement aux deux soeurs germaines.

Les héritiers réservataires ayant droit au tiers

Art. 148. - Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois :
1°) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus ;
2°) les frères ou soeurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes ;
3°) le grand-père en concurrence avec des frères et soeurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.

Les héritiers réservataires ayant droit au sixième

Art. 149. - Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nombre de sept :
1°) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin.
2°) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et soeurs ayant vocation héréditaires ou non ;
3°) l'ascendant paternel à défaut de père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par le fils ;
4°) l'ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l'ascendante maternelle est au degré le plus éloigné celles-ci se partagent le sixième à parts égales. Si l'ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à l'exclusion de l'autre ;
5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus à défaut d'un héritier de sexe masculin au même degré qu'elles ;
6°) la ou les soeurs consanguines en concurrence avec une soeur germaine du de cujus, à défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus ;
7°) le frère utérin ou la soeur utérine à défaut d'ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.

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»   Chapitre III - Les héritiers universels Aceb (l'héritier universel par lui même, l'héritier aceb par un autre, l'héritier aceb avec un autre)