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Chapitre II : De la diffusion et du colportage.

Art. 33. — Les publications périodiques sont diffusées gratuitement ou par vente au numéro ou par abonnement, par diffusion publique, ou à domicile.


Art. 34. — Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi organique, l’activité de diffusion des publications périodiques, y compris étrangères, est libre, elle s’exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur notamment celles en relation avec la protection de l’enfance et la morale publique.


Art. 35. — Le colportage et/ou la vente sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques sont soumis à une déclaration préalable auprès du président de l’assemblée populaire communale.


Art. 36. — L’Etat veille à la garantie de la promotion de la diffusion de la presse écrite sur tout le territoire national, en vue de permettre l’accès de tous les citoyens à l’information.


Art. 37. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’importation de publications périodiques étrangères est soumise à autorisation préalable de l’autorité de régulation de la presse écrite.

Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.


Art. 38. — La production et/ou l’importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé des affaires étrangères.


Art. 39. — Il est créé un organisme chargé de la justification de la diffusion.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organisme sont définies par voie réglementaire.

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»   TITRE III : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE.

Toujours dans TITRE II : DE L’ACTIVITE D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ECRITE.