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Section II bis- De l’annulation et de la nullité du contrat

Art. 99. - Lorsque la loi reconnaît à l'un des contractants le droit de faire annuler le contrat, l'autre contractant ne peut pas se prévaloir de ce droit.


Art. 100. - Le droit de faire annuler le contrat s'éteint par la confirmation expresse ou tacite.
La confirmation rétroagit à la date du contrat, sans préjudice des droits des tiers.

Art. 101. (Modifié) - Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par (5) ans.
Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de la cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts, en cas de violence du jour où elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence lorsque depuis la conclusion du contrat dix (10) ans se sont écoulés.

Art. 102. - Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoquée par toute personne intéressée et même prononcée d'office par le tribunal. Elle ne peut disparaître par confirmation.
L'action en nullité se prescrit par quinze (15) ans, à partir de la conclusion du contrat.

Art. 103. (Modifié) - Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d'une manière équivalente.
Toutefois, lorsque le contrat d'un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier n'est obligé de restituer que la valeur du profit qu'il a retiré de l'exécution du contrat.
N'est pas restitué, dans le cas de nullité du contrat, celui qui connaissait ou qui était à l'origine de l'illicité.

Art. 104. - Lorsqu'une partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frappée de nullité, à moins qu'il ne soit établi que le contrat n'aurait pas été conclu sans la partie qui est nulle ou annulable, auquel cas le contrat est nul pour le tout.

Art. 105. - Lorsqu'un contrat nul ou annulable répond aux conditions d'existence d'un autre contrat, il vaut comme tel s'il y a lieu d'admettre que sa conclusion, à ce titre, a été voulue par les parties.

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