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Chapitre III - Des présomptions

Art. 337. - La présomption légale dispense de toute autre preuve celui au profit duquel elle est édictée. Toutefois cette présomption peut, à moins que la loi n'en dispose autrement, être combattue par la preuve contraire.


Art. 338. - Les jugements passés en force de chose jugée font foi des droits qu'ils consacrent. La présomption qui en résulte ne peut être combattue par aucune preuve, mais elle n'existe que par rapport aux litiges qui s'élèvent entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui portent sur des droits ayant le même objet et la même cause.
Cette présomption ne peut être soulevée d'office par le tribunal.

Art. 339. - La décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport aux faits sur lesquels elle s'est prononcée et devait nécessairement se prononcer.

Art. 340 - Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge. La preuve au moyen de ces présomptions, n'est admise que dans les cas où la loi admet la preuve par témoins

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