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Section V : De la conversion du règlement judiciaire en faillite

Art. 336. - Par jugement rendu en audience publique, d’office ou sur demande, soit du
syndic, soit des créanciers, sur le rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le tribunal convertit, s’il y a lieu, dans les conditions ci-après, le règlement judiciaire en faillite.
Art. 337. - A toute période du règlement judiciaire, le tribunal prononce la faillite :
1°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute frauduleuse;
2°) Si le concordat est annulé;
3°) S’il est constaté que le débiteur se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 226, alinéa 2.

Art. 338. - Le tribunal peut prononcer la faillite :
1°) Si le débiteur ne propose ou n’obtient pas de concordat;
2°) Si le concordat est résolu ;
3°) Si le débiteur est condamné pour banqueroute simple;
4°) Si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, le débiteur a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; Si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
5°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives;
6°) S’il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard;
7°) Si depuis la cessation de ses paiements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti l’un des actes mentionnés aux articles 246 et 247 ci-dessus, mais dans le cas seulement où l’inopposabilité à la masse aura été déclarée par la juridiction compétente ou reconnue par les parties.
8°) S’il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des
engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés;
9°) S’il a commis dans l’exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des
imprudences inexcusables, ou enfreint gravement les règles et usages du commerce.
Art. 339. - Dans tous les cas de conversion, le jugement de conversion emporte le
dessaisissement du débiteur à partir de sa date et les opérations de faillite sont suivies sur les derniers errements de la procédure par le syndic désigné par le tribunal.

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