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Section I - Des obligations de l'entrepreneur

Art. 550. - L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail à charge par l'auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail.
Il peut s'engager à fournir la matière en même temps que le travail.


Art. 551. - Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui constitue l'objet de son travail, il répond de la bonne qualité de cette matière et doit la garantir envers l'auteur de la commande.

Art. 552. - Si la matière est fournie par l'auteur de la commande, l'entrepreneur est tenu de veiller à sa conservation, d'observer les règles de l'art en s'en servant, de rendre compte à l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a fait et de lui en restituer le reste. Si une partie en devient inutilisable par suite de sa négligence ou de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur de la commande la valeur de cette partie.
L’entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, apporter à ses frais l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l'exécution du travail.

Art. 553. (Modifié) - Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire aux conditions de la convention, l'auteur de la commande peut le sommer de corriger le mode d'exécution durant un délai raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce délai, sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier d'exécution, l'auteur de la commande peut par voie judiciaire soit demander la résiliation du contrat, soit le confier à un autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du premier, conformément aux dispositions de l'article 170 ci-dessus.
Toutefois, la résiliation du contrat peut être demandée immédiatement, sans qu'il n’y ait besoin de fixer un délai, si le vice dans l'exécution n'est pas susceptible d'être corrigé. 

Art. 554. - L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol.
La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage.
Le délai de dix (10) ans part de la date de la réception définitive de l'ouvrage.
Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer contre les sous-traitants.

Art. 555. - L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage sans assumer la surveillance de l'exécution, ne répond que des vices provenant de ses plans.

Art. 556. - Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie incombant à l'architecte et à l'entrepreneur.

Art. 557. - Les précédentes actions en garantie se prescrivent par trois (3) ans à partir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ouvrage.

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