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Paragraphe 1 : Du contrat de transport de choses

Art. 39. - Le destinataire, s’il est distinct de l’expéditeur, n’est tenu des obligations nées du
contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
Art. 40. - Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus par l’expéditeur.
Dans le cas d’expédition en port dû, l’expéditeur et le destinataire qui a accepté en sont
solidairement tenus.
Art. 41. - L’expéditeur indique le nom et l’adresse du destinataire, le lieu de la livraison, la
nature des choses à transporter et leur nombre, poids ou volume.
L’expéditeur est responsable, à l’égard du transporteur et des tiers, des dommages résultant de l’absence, de l’inexactitude ou de l’insuffisance de ces indications.
Art. 42. - L’expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose, tant qu’elle est entre les mains du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué et en l’indemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l’expéditeur :

1°) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit
passe au destinataire;
2°) lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un titre de transport et qu’il ne peut le représenter;
3°) lorsque le destinataire, après l’arrivée de la chose au lieu de destination en a demandé la livraison.
Art. 43. - Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer de
telle sorte qu’elle soit préservée de perte et d’avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses transportées.
Art. 44. - L’expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d’emballage.
Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de
l’absence de l’emballage, s’il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence.
Les défauts d’emballage d’une chose transportée ne dégagent pas le transporteur de ses
obligations nées d’autres contrats de transport.
Art. 45. - En cas d’envoi d’une chose non livrable à domicile, le transporteur est tenu d’aviser le destinataire, dès qu’il peut la mettre à sa disposition, du moment où celui-ci pourra en prendre livraison.
Art. 46. - Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 54, la chose reste en souffrance, le
transporteur doit en informer l’expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci. Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr.
Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d’obtenir à temps les instructions de l’expéditeur.
Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du
tribunal compétent.
En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet état d’impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par le président de l’assemblée populaire communale, le chef de la sûreté de la daïra ou leur représentant, en présence du responsable du service de l’hygiène à l’assemblée populaire communale et de deux (2) citoyens exerçant des activités commerciales.
Art. 47. - Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter, responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retard dans la livraison.
Art. 48. - Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour
l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou d’une faute imputable, soit à l’expéditeur, soit au destinataire.
Art. 49. - Lorsque plusieurs transporteurs interviennent successivement dans l’exécution d’un même contrat de transport :
1°) le premier et le dernier transporteur sont, à l’égard de l’expéditeur et du destinataire,
solidairement responsables de l’ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si
chacun d’eux avait effectué la totalité du transport ;
2°) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l’égard de l’expéditeur et du destinataire
ainsi qu’à l’égard du premier et du dernier transporteur, responsable du dommage réalisé sur son parcours.
Art. 50. - Lorsque le parcours sur lequel le dommage s’est réalisé ne peut être déterminé,
celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun de leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant dans cette même proportion,réparties entre eux.
Art. 51. - Pour les choses qui, à raison de leur nature subissent généralement un déchet de
poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
La limitation de responsabilité prévue à l’alinéa précédent ne peut être invoquée s’il est
prouvé, d’après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en
plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d’une autre manière.
Art. 52. - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et
règlements en vigueur, portée à la connaissance de l’expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé :
1) limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition, toutefois, que l’indemnité
prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu’elle ne soit en réalité illusoire ;
2) s’exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard;
3) est nulle toute clause par laquelle le transporteur s’exonère en totalité de sa responsabilité
pour perte totale ou partielle ou avarie.
Art. 53. - En cas de contestation sur la formation ou l’exécution du contrat de transport, ou
d’incident survenu au cours de l’exécution du contrat de transport, l’état de la chose transportée ou présentée pour être transportée et, notamment s’il y a lieu, son conditionnement, son poids, sa nature, sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.
Art. 54. - Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d’appeler à cette expertise, même par lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d’être mises en cause, notamment l’expéditeur, le destinataire, le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l’accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l’objet d’une dispense expressément mentionnée dans l’ordonnance.
Le dépôt ou séquestre de la chose en litige, et ensuite son transport dans un dépôt public,
peuvent être ordonnés.
La vente de la chose peut être ordonnée jusqu’à concurrence des frais de transport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l’avance desdits frais.
Art. 55. - La réception de la chose transportée éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire, l’expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l’un deux n’a pas notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Cette protestation sera cependant valable, quelle qu’en soit la forme, si la preuve est fournie par l’accusé de réception du transporteur qu’elle a été formulée dans le délai ci-dessus. Si, avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l’une des parties requiert l’expertise prévue à l’article 54, cette réquisition vaudra protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est prévu à l’alinéa premier du présent article.

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