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Sous-section 6 : Des arrêts de la Cour suprême

Art. 375. - En cas de rejet ou d'irrecevabilité du pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau ou à exercer un recours en rétractation contre l'arrêt, objet du pourvoi en cassation.


Art. 376. - La Cour suprême peut substituer un motif de pur droit à un motif erroné du jugement ou de l’arrêt attaqué et rejeter le pourvoi.
Elle peut également le rejeter en faisant abstraction d'un motif erroné mais surabondant.

Art. 377. - Si elle estime le pourvoi en cassation abusif ou effectué dans l'intention de nuire au défendeur, la Cour suprême peut condamner le demandeur à une amende civile de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA), sans préjudice des réparations qui peuvent être allouées au défendeur.

Art. 378. - La Cour suprême condamne aux dépens la partie qui succombe.
Elle peut également les laisser à la charge du Trésor public.

Art. 379. - Les arrêts de la Cour suprême ne sont pas susceptibles d'opposition

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