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2-De la procédure de la chefâa

Art. 799. - Celui qui veut exercer le droit de chefâa doit, à peine de déchéance, en faire la déclaration tant au vendeur qu'a l'acheteur dans un délai de trente (30) jours de la date de la sommation qui lui a été signifiée soit par le vendeur soit par l'acheteur. Ce délai est augmenté du délai de distance, s'il y a lieu.


Art. 800. - La sommation prévue à l'article 799 ci-dessus doit, à peine de nullité, contenir les indications suivantes :
- une description suffisante de l'immeuble assujetti à la chefâa ;
- le montant du prix et des frais dûment constatés, les conditions de la vente, les prénoms, noms, professions et domiciles du vendeur, et de l'acheteur le délai de trente (30) jours pour faire la déclaration visée à l'article 799.

Art. 801. - La déclaration de chefâa doit, à peine de nullité, être faite par acte authentique, signifié par la voie de greffe. Elle n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle est transcrite.
Le prix de vente et les frais doivent, dans les trente (30) jours, au plus tard, de la date de cette déclaration, être, sous peine de déchéance, intégralement déposés entre les mains du notaire à condition que ce dépôt soit effectué avant l'introduction de l'action en chefâa.

Art. 802. - La demande en chefâa doit, à peine de déchéance, être introduite contre le vendeur et l'acquéreur devant le tribunal de la situation de l'immeuble dans le délai de trente (30) jours à partir de la date de la déclaration prévue à l'article 801.

Art. 803. - Sans préjudice des règles relatives à la publicité foncière, le jugement qui fait définitivement droit à la demande en chefâa, vaut titre de propriété pour le préempteur.

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