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Chapitre V : Formalités relatives à l'inscription au centre national de registre de commerce du privilège résultant de la vente ou du nantissement d'un fond de commerce

Art. 142. - Les pièces mentionnées aux articles 98 et 99 ci-dessus et toutes autres pièces
produites au centre national de registre de commerce reçoivent un numéro d’entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches, et il est délivré un récépissé extrait
dudit registre et mentionnant :
1) - le numéro d’entrée apposé sur les pièces conformément au 1er alinéa ci-dessus;
2) - la date du dépôt des pièces;
3)- le nombre et la nature de ces pièces avec l’indication du but dans lequel le dépôt a été fait;
4) - le nom des parties;
5) - la nature et le siège du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le préposé du registre de commerce auquel il est rendu
contre remise de la pièce portant, conformément à l’article 101, la certification que l’inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal et arrêté chaque jour.

Art. 143. - Les préposés du registre de commerce ci-dessus mentionnés sont tenus, pour
l’exécution des articles 96, 97, 101, 109 à 116 et 120 d’enliasser et de relier les bordereaux
d’inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d’un fonds de commerce.
Il tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l’indication des numéros des
inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les préposés du registre de
commerce aux frais des requérants.
Art. 144. - Le dépôt des actes de vente ou de nantissement de fonds de commerce prescrit
par les articles 98, et 99 est constaté sur un registre spécial tenu par le préposé du registre de commerce.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
- la première contient le numéro d’ordre du registre,
- dans la seconde colonne est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait, la mention, la date et le coût de l’enregistrement de l’acte, son numéro d’entrée, sa nature, l’indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l’acheteur, la nature et l’adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par les préposés du registre de commerce.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou
vendeurs est coté, paraphé et arrêté comme prévu à l’article 142 ci-dessus.
Art. 145. - La déclaration de créance faite au domicile élu en exécution de l’article 117 du
présent code, est établie en deux exemplaires mentionnant la date à laquelle elle est faite, le nom du déclarant, le nom et l’adresse du débiteur avec indication de la nature et du siège du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance, l’indication de l’apport du fonds à une société dont la nature et le siège doivent être déterminés, la date et le numéro, si besoin, de l’acte de constitution de ladite société, ainsi que la date du dépôt au centre national du registre de commerce compétent de celui-ci.
L’un des exemplaires est annexé à l’acte constatant l’apport; le second est visé par le
rédacteur de l’acte et remis au déclarant pour lui servir de récépissé.
Art. 146. – (Modifié) Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait
présenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue, s’assure que les prescriptions ont été rigoureusement suivies et en donne attestation au pied de la dernière inscription.

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