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Section 6 : De la mise à prix

Art. 739. - La mise à prix par laquelle la vente aux enchères débute ainsi que la valeur approximative sur le marché de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier saisi, sont fixées globalement ou en lots par un expert foncier, désigné par ordonnance sur requête, à la demande de l'huissier ou du créancier saisissant, après avoir justifié du dépôt au greffe du montant des frais d'expertise, préalablement fixés par le président du tribunal.
L'expert doit déposer au greffe le rapport d'évaluation dans les délais fixés par le président du tribunal et au plus tard dans les dix (10) jours de sa désignation. A défaut, il est remplacé par un autre expert.

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»   Section 7 : De la signification du cahier des charges de la vente