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Section III Annulation des actes erronés

Art. 46. - L’annulation de l’acte est prononcée lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme.
L’annulation de l’acte peut, également, être prononcée lorsque l’acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.


Art. 47. - La demande est formée, soit à titre principal devant le tribunal du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit, soit à titre incident, devant le tribunal saisi d’un litige, mettant en cause l'acte argué de nullité.

Art. 48. - L'annulation peut être demandée par les personnes intéressées ou, lorsque l'ordre public est en cause, par le ministère public. La décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil et mentionnée en marge de l'acte annulé.

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