Formulaires du Monde

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Chapitre II : De l’autorité de régulation de l’audiovisuel.

Art. 64. — Il est institué une autorité de régulation de l’audiovisuel, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.


Art. 65. — Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ainsi que sa composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l’activité audiovisuelle.


Art. 66. — L’exercice de l’activité d’information en ligne est libre.

Il est soumis, aux fins d’enregistrement et de contrôle de véracité, au dépôt d’une déclaration préalable par le directeur responsable de l’organe de presse en ligne.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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»   TITRE V : DES MEDIAS ELECTRONIQUES.

Toujours dans TITRE IV : DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE.