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Section 5 : De l'instance

Art. 505. - La première audience est fixée au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la date de l'introduction de l'instance.
Le juge doit statuer dans les plus brefs délais.


Art. 506. - Le président de la section sociale peut ordonner, en référé, toutes mesures provisoires ou conservatoires pour faire cesser tout acte de nature à entraver la liberté de travail.

Art. 507. - Les ordonnances du président de la section sociale sont susceptibles d'appel.
L'appel n'a pas d'effet suspensif.

Art. 508. - Le président de la section sociale peut être saisi par requête aux fins d'exécution immédiate, dans les deux cas suivants :
1 - inexécution de l'accord de conciliation par l'une des parties ;
2 - inexécution de tout ou partie d'un accord collectif de travail auquel sont parties des représentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs.

Art. 509. - Le président de la section sociale ordonne l'exécution immédiate de la décision, sous astreinte comminatoire, telle que prévue par la législation du travail.
L'ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours.

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