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Chapitre IV : De la recevabilité de la requête de pourvoi en cassation

Art. 565. - La requête de pourvoi en cassation doit contenir à peine d'irrecevabilité en la forme déclarée d'office :
1 - les nom, prénoms et domicile du demandeur et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme , son siège social et la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
2 - les nom(s), prénoms et domicile du ou des défendeur(s), et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3 - la date et la nature de la décision attaquée ;
4 - un exposé sommaire des faits et de la procédure suivie ;
5 - un exposé des moyens invoqués au soutien du pourvoi en cassation.
A peine d'être déclaré irrecevable, un moyen ou une branche de moyen invoqué ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture qu'il doit préciser.


Art. 566. - A peine d'irrecevabilité en la forme déclarée d'office, la requête de pourvoi en cassation doit être accompagnée des pièces suivantes :
1 - une copie conforme à l'original de l’arrêt ou du jugement attaqué et, s'il y a lieu, de ses actes de signification.
2 - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.
3 - les documents mentionnés aux annexes de la requête de pourvoi en cassation.
4 - la quittance de paiement de la taxe judiciaire auprès du greffier en chef de la Cour suprême ou de la cour.
5 - une copie des actes de signification au défendeur, de la déclaration et/ou de la requête de pourvoi en cassation.

Art. 567. - La requête de pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité en la forme prononcée d'office, porter la signature manuscrite et le timbre d'un avocat agréé près la Cour suprême ainsi que son adresse professionnelle.

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