Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.
Art. 43. - Les actes de l’état civil dont les deux originaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Cette reconstitution a lieu notamment :
1° d’après les extraits authentiques desdits actes ;
2° sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille ;
3° d’après les registres des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par les services de l’enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l’éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l’état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par les commissions prévues à l’article 44 ci-dessous.
Art. 44. - La reconstitution des actes de l’état civil est effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d’une commission.