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Section 8 : De la validation de la saisie conservatoire

Art. 662. - La demande en validité de la saisie conservatoire doit être introduite par le créancier saisissant devant le juge du fond, dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, à dater du prononcé de l'ordonnance de saisie, à défaut la saisie et les procédures subséquentes sont nulles.


Art. 663. - La main-levée de la saisie conservatoire doit être ordonnée en référé, dans les cas suivants :
1 - si le créancier n'introduit pas une demande en validité de la saisie dans le délai cité à l'article 662 ci-dessus,
2 - si le débiteur dépose une somme suffisante au greffe du tribunal ou à l’office de l’huissier, pour couvrir la créance principale et les frais,
3 - dans tous les cas où le locataire ou le sous-locataire prouve le paiement des loyers échus, par suite de la saisie opérée par le bailleur, sur les biens mobiliers du locataire.

Art. 664. - Si la saisie porte sur des effets de commerce établis au profit du débiteur, ils doivent être décrits dans le procès-verbal de saisie et déposés contre récépissé, au greffe du tribunal avec l'original du procès-verbal.

Art. 665. - Lorsque la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers détenus par le débiteur, l'huissier dresse un procès -verbal de saisie et d'inventaire dont il remet copie au débiteur et le désigne comme gardien.
Lorsque la saisie porte sur des bijoux, des lingots d'or ou d'argent ou sur d'autres métaux précieux, ou sur des joyaux ou pierres précieuses, l'huissier doit préciser, dans le procès -verbal de saisie, le type de métal, le poids réel, la description et demander l'estimation de sa valeur par un expert désigné par ordonnance sur requête ou par l'administration chargée de l'estampillage des métaux précieux et ce, en présence du débiteur ou de son représentant légal ou dûment appelé.
En tout état de cause, le rapport de l'expert portant évaluation et pesage est annexé au procèsverbal de saisie.
Après pesage et estimation, ils doivent être placés dans un scellé, cacheté et déposé au greffe du tribunal contre récépissé. Il est fait mention de toutes ces opérations et descriptions sur le procèsverbal de saisie.

Art. 666. - Si le tribunal saisi de l'action en validité de la saisie conservatoire confirme la créance, il prononce la validité de la saisie conservatoire. Il peut prononcer sa main-levée totale ou partielle, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Si le tribunal rejette l'action, en raison du non établissement de la créance, il doit obligatoirement ordonner la main-levée de la saisie conservatoire et statuer éventuellement sur les demandes en réparation.
Le saisissant peut être condamné à une amende civile, qui ne saurait être inférieure à vingt mille dinars (20.000 DA).

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»   Chapitre III : Des saisies-arrêts