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7 - La réouverture de l'instruction

Art. 855. - Le président de la formation de jugement peut ordonner la reprise de l'instruction, en cas de nécessité, par une ordonnance qui n'est pas motivée et qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Cette ordonnance est notifiée dans les mêmes conditions que l'ordonnance de clôture d'instruction prévue à l'article 852 ci-dessus.


Art. 856. - La reprise de l'instruction peut résulter d'un jugement ordonnant un supplément d'instruction.

Art. 857. - Les mémoires produits pendant la période comprise entre la clôture et la reprise de l'instruction sont communiqués aux parties.

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»   Sous-section 2 : Des moyens d'instruction