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Section II - De l'objet du paiement

Art. 276. - Le paiement doit porter sur l'objet même qui est dû. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure.


Art. 277. - A moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel de sa créance.
Dans le cas où la dette est en partie contestée et que le créancier accepte de recevoir le paiement de la partie reconnue de sa créance, le débiteur ne peut pas refuser de payer cette partie.

Art. 278. - Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais, fait un paiement qui ne couvre pas la dette et ses accessoires, ce paiement s'impute, à défaut de convention contraire, d'abord sur les frais, puis sur la dette principale.

Art. 279. - Si le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même espèce et si le paiement effectué par lui ne suffit pas à couvrir toutes les dettes, il lui appartient de désigner, lors du paiement, la dette qu'il entend acquitter, pourvu qu'il n'y ait pas d'empêchement légal ou conventionnel à cette désignation.

Art. 280. - A défaut de choix de la part du débiteur, dans les conditions indiquées à l'article 279, le paiement s'impute sur la dette échue ou sur la dette la plus onéreuse, au cas où plusieurs dettes seraient échues.

Art. 281. - A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit être effectué dès que l'obligation est définitivement née dans le patrimoine du débiteur.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement, des délais qui empruntent leur mesure aux circonstances, sans, toutefois, dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés.
S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution, sont suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.

Art. 282. - A moins de convention ou de disposition légale contraires, lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain, il doit être livré au lieu où il se trouvait au moment de la naissance de l'obligation.
Pour les autres obligations, le paiement est dû au lieu où se trouve le domicile du débiteur, lors du paiement ou au lieu où se trouve le siège de son entreprise si l'obligation a trait à cette entreprise.

Art. 283. - A défaut de stipulation ou de disposition légale contraires, les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

Art. 284. - Celui qui paye une partie de la dette, a le droit d'exiger une quittance pour ce qu'il a payé ainsi que la mention du paiement sur le titre de la créance. Il a également le droit, lorsque la dette est acquittée intégralement, d'exiger la remise ou l'annulation du titre. En cas de perte de celui-ci, il peut demander au créancier une déclaration écrite constatant que le titre a été perdu.
Si le créancier refuse de se conformer aux prescriptions établies par l'alinéa précédent, le débiteur peut consigner l'objet dû.

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»   Chapitre II - Des modes d'extinction équivalant au paiement

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