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Section 2 : De la procédure

Art. 923. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite et orale.


Art. 924. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés la rejette par une ordonnance motivée.
Lorsque la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge déclare son incompétence en raison de la matière.

Art. 925. - La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens justifiant de l'urgence de l'affaire.

Art. 926. - A peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la suspension de l’exécution d'un acte administratif ou de certains de ses effets, doit être accompagnée d'une copie de la requête déposée au fond.

Art. 927. - Les dispositions de l'article 848 ci-dessus relatives à la demande de régularisation et de la mise en demeure ne sont pas applicables en matière de référé.

Art. 928. - Signification de la requête est faite aux défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés par le tribunal aux parties pour fournir leurs mémoires en réponse ou leurs observations. Ces délais doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure.

Art. 929. - Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 919 ou de l'article 920 ci-dessus, les parties sont convoquées, dans les plus brefs délais et par tous moyens, à l'audience.

Art. 930. - L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue à l’article 926 ci-dessus et que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Art. 931. - L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous les moyens.
Dans ce dernier cas, les mémoires et pièces complémentaires produits après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressés directement aux autres parties par voie d'huissier, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.

Art. 932. - Par dérogation aux dispositions de l'article 843 ci-dessus, la communication aux parties des moyens d'ordre public peut être accomplie au cours de l'audience.

Art. 933. - L'ordonnance de référé doit porter la mention qu'il a été fait application des dispositions des articles 931 et 932 ci-dessus.

Art. 934. - L'ordonnance de référé est signifiée et le cas échéant, notifiée par tous les moyens dans les plus brefs délais.

Art. 935. - L'ordonnance de référé prend effet à partir de la date où la partie succombante en reçoit signification ou notification.
Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
Si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance assortie de la formule exécutoire est communiqué sur place, sur ordre du juge, par le greffier de l'audience aux parties, qui en accusent réception.

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