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Section VI : Infractions relatives à la dissolution des sociétés par actions

Art. 832. – Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de
20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, le président ou les
administrateurs d’une société par actions, qui, sciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital:
1°)- N’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait
apparaître ces pertes, convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2°)- N’auront pas déposé au greffe du tribunal, publié dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée par l’assemblée
générale.


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