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Sous-section 1 De la reconnaissance des sentences d'arbitrage international

Art. 1051. - Les sentences d'arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le tribunal du lieu d'exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire national.


Art. 1052. - L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Art. 1053. - Les documents visés à l'article 1052 ci-dessus sont déposés au greffe de la juridiction compétente, par la partie la plus diligente.

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»   Sous-section 2 De l'exécution des sentences d'arbitrage international

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