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Art. 1051. - Les sentences d'arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le tribunal du lieu d'exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire national.
» Sous-section 2 De l'exécution des sentences d'arbitrage international