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Chapitre IX : De la clôture pour extinction du passif

Art. 357. - Le tribunal prononce, même d’office, la clôture de la procédure lorsqu’il n’existe
plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants.
Le jugement de clôture pour extinction du passif ne peut être prononcé que sur rapport du
juge-commissaire constatant la réalisation de l’une ou de l’autre de ces conditions. Il met
définitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur dans tous ses droits et en le
déchargeant de toutes les déchéances qui avaient pu le frapper.
Ce jugement emporte mainlevée de l’hypothèque de la masse.

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