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Section 3 : De l'annulation des procédures de saisie

Art. 643. - Si une procédure d'exécution ou de saisie est susceptible d'être annulée, le saisi ou toute personne qui a intérêt peut demander, par voie de référé, contre le saisissant et l'huissier, la nullité de la procédure et l'annulation de tous ses effets et ce, dans un délai d'un (1) mois à dater de l'acte de procédure, faute de quoi, il est forclos et la procédure est considérée comme valable.
S'il apparaît au juge que la demande en annulation est abusive, il peut condamner le demandeur à une amende civile qui ne saurait être inférieure à vingt mille dinars (20.000 DA).


Art. 644. - Lorsque la saisie ne peut s'opérer en une seule journée, elle peut être continuée le lendemain et il appartient à l'huissier de prendre les mesures nécessaires pour la préservation des biens saisis et à saisir jusqu'à l'établissement du procès-verbal d'inventaire et de saisie.
Si la saisie doit se poursuivre après les heures légales de travail, l'huissier peut achever la saisie, sans autorisation du président du tribunal, même si la journée suivante est fériée.
Il doit indiquer dans le procès -verbal de saisie, à peine d'annulation, les dates et heures du début et de l'achèvement de la saisie.

Art. 645. - Le débiteur, les magistrats qui ont connu de l'affaire, l'huissier concerné par l'exécution, le commissaire-priseur concerné, les greffiers, qui ont participé aux actes de procédure, les avocats qui ont représenté les parties ou mandataires des créanciers, agissant tant à leur nom qu'au nom de tiers, ne peuvent, sous peine d'annulation de la vente aux enchères, y participer.
Le créancier, quant à lui, est admis à participer aux enchères.

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»   Chapitre II : Des saisies conservatoires

Toujours dans Chapitre I : Dispositions particulières et communes