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Chapitre I : Société en nom collectif

Art. 551. - Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que quinze jours après une mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire.
Art. 552. - La raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux suivi des mots "et compagnie".
Art. 553. - La gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Art. 554. - Dans les rapports entre associés et en l’absence de la détermination de ses
pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa
précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.
Art. 555. - Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa
précédent.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article, sont inopposables aux tiers.
Art. 556. - Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à
l’unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont
prises à une majorité qu’ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation
écrite, si la réunion de l’assemblée n’est pas demandée par l’un des associés.

Art. 557. – Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation
générale, le compte des résultats et le bilan établis par les gérants, sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions
proposées, sont adressés aux associés quinze jours avant la réunion de l’assemblée. Toute
délibération prise en violation du présent alinéa peut être annulée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont
gérants.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Art. 558. - Les associés non gérants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ses droits, l’associé peut se faire assister d’un expert agréé.
Art. 559. - Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les
associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée au jour de la décision de révocation par un expert agréé, désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés. Toute clause contraire est réputée inopposable aux créanciers.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non prise à l’unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à
défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Chaque associé conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire pour motif légitime.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du
préjudice subi.
Art. 560. - Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art. 561. - La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle est
rendue opposable à la société par la notification ou l’acceptation par elle dans un acte
authentique.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.
Art. 562. - La société prend fin par le décès de l’un des associés, sauf stipulation contraire
des statuts.
En cas de continuation et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs, ceux-ci
ne répondent des dettes sociales pendant leur incapacité qu’à concurrence des forces de la
succession de leur auteur.
Art. 563. - En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou
d’incapacité frappant l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd
cette qualité, est déterminée conformément à l’alinéa 1er de l’article 559.

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