Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

CHAPITRE I ETABLISSEMENT DES ACTES

Art. 30. - Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'il sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi
être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif "dit".


Art. 31. - Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer dans les corps des actes qu’ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants, ni dresser un acte d’office.
Art. 32. - Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 33. - Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de vingt et un (21) ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées.

Art. 34. - Toute personne, intervenant à l’acte, dont les déclarations n’ont pas été sincères est passible des peines prévues à l’article 217 du code pénal.

Art. 35. - L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins ; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il est fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités.

Art. 36. - Ces actes, sont signés par l’officier de l’état civil, par le comparant et les témoins ; mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.

Art. 37. - Les actes doivent être rédigés en langue arabe.

Art. 38. - Les officiers de l’état civil, lors de la rédaction ou de la transcription d’un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci, de la mention d’un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l’état civil.
Un décret fixera les modalités d’application du présent article.

«   Retour

»   CHAPITRE II ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES

Toujours dans TITRE II REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL