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Section V : De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite

Art. 268. - Le syndic procède, avec l’autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il procède au recouvrement des créances, assure la continuation de l’exploitation si elle est autorisée dans les conditions définies à l’article 277.
Art. 269. - Le juge-commissaire peut, le débiteur entendu ou appelé par lettre recommandée, autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques, des autres effets mobiliers ou marchandises.
Art. 270. - Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur dûment
entendu ou dûment appelé par lettre recommandée, compromettre et transiger sur toutes
contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la
compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal.
Le failli est appelé à l’homologation. Il a, dans tous les cas, faculté de s’y opposer.
Art. 271 - Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont versés
immédiatement au Trésor public.
Dans les quinze jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements.
Art. 272. - Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic ou par des tiers pour le compte de la faillite, sont nulles.
Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit en
demander et obtenir mainlevée.


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