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Section 4 : De l'objet de l'exécution

Art. 620. - L'exécution est poursuivie sur les biens mobiliers, et en cas d'insuffisance pour couvrir le montant de la créance et des frais elle est poursuivie sur les biens immobiliers.
Au cas où le poursuivi ne possède pas de biens immobiliers, l'exécution est poursuivie sur ses biens mobiliers quelle que soit leur valeur, sous réserve des dispositions des articles 622 et 636 cidessous.
En cas de créances privilégiées, d'affectation ou d'hypothèque l'exécution peut être poursuivie directement sur les biens immobiliers.


Art. 621. - En cas d'obligation de faire ou de ne pas faire, de vente par adjudication ou d'affectation, l'exécution ne peut être étendue au delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier principal et couvrir les frais.
Les choses mobilières qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au saisi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit (8) jours. Si ce dernier refuse de les recevoir après mise en demeure, l'huissier dresse procès -verbal de refus de réception.
Dans ce cas, l'huissier demande une ordonnance sur requête pour procéder à la vente par adjudication de ces biens et le prix après apurement des frais en est consigné au greffe.
En cas d'impossibilité de vente de ces biens il est procédé à leur mise en fourrière et ils sont considérés comme biens sans maître.

Art. 622. - Il n'est pas procédé à l'exécution si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit ne dépassant pas le montant des frais de cette exécution. Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé.

Art. 623. - Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est faite au poursuivant.
En cas de pluralité de poursuivants, il est procédé conformément aux articles 791 à 799 du présent code.

Art. 624. - Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession matérielle en est remise au poursuivant.

Art. 625. - Sous réserve des dispositions relatives à l'exécution forcée, si le poursuivi refuse d'accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier dresse procès-verbal de refus d'exécution et renvoie celui qui a intérêt à se pourvoir aux fins de réparation civile ou d'astreinte, à moins qu'une astreinte n'ait déjà été prononcée.
Le poursuivant peut accomplir l'obligation à la charge du poursuivi et sous le contrôle de l'huissier qui en dresse procès -verbal.

Art. 626. - Le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison d'un privilège qu'il prétend avoir sur cette chose, s'opposer à la saisie, sauf à faire valoir ses droits au moment de la distribution du prix.

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