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Chapitre IV : De l'extinction de l'instance

Art. 220. - L'instance s'éteint, accessoirement à l'extinction de l'action, par la conciliation, l'acquiescement ou le désistement de l'action.
Elle peut s'éteindre également par le décès d'une partie, lorsque l'action n'est pas transmissible.


Art. 221. - L'instance s'éteint à titre principal par la péremption et le désistement d'instance.
Dans ces cas, il n'est pas fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

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»   Chapitre V : De la péremption de l'instance