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Section II - Du paiement de l’indu

Art. 143. - Celui qui a reçu, à titre de paiement, une prestation qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer.
Toutefois, il n'y a lieu à restitution lorsque celui qui a payé savait qu'il n'y était pas obligé, à moins qu'il ne fût incapable, ou qu'il n'ait payé sous l'empire de la contrainte.


Art. 144. - Il y a lieu à la restitution de l'indû, lorsque le paiement a été fait en exécution d'une obligation dont la cause ne s'est pas réalisée ou d'une obligation dont la cause a cessé d'exister.

Art. 145. - Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme, mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété encore que le débiteur ignorât le terme. Dans ce dernier cas, le débiteur a le droit de réclamer, dans les limites de son préjudice, l'enrichissement que ce paiement anticipé aurait procuré au créancier.

Art. 146. - Il n'y a pas lieu à restitution de l'indû, lorsque le paiement est effectué par une personne autre que le débiteur, si le créancier, en conséquence de ce paiement, s'est dépouillé de bonne foi de son titre, s'est privé des garanties de sa créance ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur.
Celui-ci doit, dans ce cas, indemniser le tiers qui a effectué le paiement.

Art. 147.
- Si celui qui a reçu l'indû est de bonne foi, il n'est tenu de restituer que ce qu'il a reçu.
S'il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, en outre les profits qu'il a tirés ou qu'il a négligés de tirer de la chose indûment reçue depuis le jour du paiement ou le jour où il est devenu de mauvaise foi.
Dans tous les cas, celui qui a reçu l'indû est tenu de restituer les fruits à partir du jour de la demande en justice.

Art. 148. - Si celui qui a reçu l'indû est incapable de s'obliger par contrat, il n'est tenu que dans la mesure de son enrichissement.

Art. 149. - L'action en répétition de l'indû se prescrit par dix (10) ans, à compter du jour où celui qui a payé l'in dû a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par quinze (15) ans à partir du jour où ce droit a pris naissance.

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