Formulaires du Monde

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Paragraphe II : Copies

Art. 458. - Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres
mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que
l’original.
Art. 459. - La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre
ledit titre au porteur légitime de la copie.
S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou
avalisé la copie qu’après avoir fait constater, par un protêt, que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite,
porte la clause : "à partir d’ici, l’endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule
équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.


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