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Conventions et accords internationaux

Décret présidentiel n°14-375 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'’Etat du Koweït sur la suppresssion de visas d'’entrée préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Koweït-City, le 12 mai 2013.



Le Président de la république, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11; Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’'Etat du Koweït sur la suppression de visas d’entrée préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Koweït City, 12 mai 2013 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la suppression de visas d’entrée préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Koweït City, le 12 mai 2013.
Article. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Mémorandum d’'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'’Etat du Koweït sur la suppression de visas d’'entrée préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l'’Etat du Koweït, ci-après dénommés les « parties » ; 
  • désireux de promouvoir et renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères;
  • —affirmant leur volonté d’œuvrer pour l’exemption des nationaux des deux pays titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service de l'’obtention d’'un visa préalable d’'entente au territoire de l’'autre partie ;
  • —dans le respect de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ainsi que la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ; 
Ont convenu de ce qui suit:

Article 1er
les catégories des passeports suivantes :
1- Pour la République algérienne démocratique et populaire ; les passeports diplomatiques, spéciaux et de service.
2- Pour l’'Etat du Koweït ; les passeports diplomatiques et spéciaux.

Article 2
1- Les nationaux de chacune des parties détenteurs de passeports mentionnés à l’article premier du présent mémorandum d’entente peuvent entrer au territoire de l’'autre partie sans avoir besoin d’obtenir un visa d’entrée, sans payer de taxes et ce, pour un séjour ininterrompu ou pour plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas les quatre-vingt-dix (90) jours durant les six(6) mois à compter de la date de la première entrée.
2- Les nationaux de chacune des parties, détenteurs des passeports mentionnés à l’'article premier du présent mémorandum d’entente accrédités aux représentations diplomatiques auprès de l'’autre partie, ainsi que leurs conjoints et enfants les accompagnant et vivant sous leurs toits, sont autorisés d’entrer dans le territoire de l’'autre partie et y séjourner sans visa pendant la durée de leur affectation à l'’étranger à condition d’'en aviser l'’autre
partie par la voie diplomatique trente (30) jours avant la date d’'arrivée.

Article 3
1- Les deux parties doivent échanger des modèles de passeports mentionnés à l’'article premier et ce, par voie diplomatique.
2- Quand l'’une des deux parties apporte une modification ou un changement aux passeports
mentionnés à l'article premier, elle doit envoyer à l’'autre partie des modèles des nouveaux passeports et ce, trente (30) jours avant leur entrée en vigueur.

Article 4
1- Les nationaux de chacune des parties doivent entrer au territoire de l’'autre partie par les accès frontaliers consacrés au trafic international des passagers.
2- Les nationaux des deux parties titulaires des passeports énoncés à l’'article premier, doivent se conformer aux lois et réglementations applicables dans le territoire de l’'autre partie durant leur séjour.

Article 5
1- Chacune des deux parties se réserve le droit de refuser l’entrée de toute personne titulaire de passeports prévus par l’'article premier dans son territoire et d'’y séjourner, si elle est considérée comme persona non grata ou personne inacceptable.
2- Dans le cas où l’'un des nationaux de chacune des parties perd son passeport dans le territoire de l’'autre partie, il doit en aviser les autorités compétentes près cette partie afin que les mesures pertinentes soient adoptées. La mission diplomatique ou la mission consulaire concernée doit lui délivrer un nouveau passeport ou document de voyage, à condition que la mission ayant délivré le passeport ou le document de voyage en informe les autorités compétentes de l'’Etat hôte.

Article 6
Les deux parties expriment leur volonté d’œuvrer à garantir des niveaux supérieurs de sécurité des passeports et documents de voyage contre la falsification, et de les revoir quant à l’'observance d’un niveau minimum des normes sécuritaires des passeports et des documents de voyage lisibles automatiquement, conformément aux recommandantions de l’'organisation internationale de l’aviation civile.

Article 7
Le présent mémorandum d’entente n’affecte pas les droits et les obligations des deux parties résultant des traités et conventions internationaux desquels l’'une ou les deux parties sont parties.

Article 8
Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d'’entente devra être réglé à travers les consultations et les négociations directes entre les deux parties, par voie diplomatique.

Article 9
Le présent mémorandum d’entente peut être amendé d'’un commun accord entre les deux parties. Ces amendements entreront en vigueur conformément à la démarche prévue par l'’article 11 du présent mémorandum d’entente.

Article 10
Chacune des deux parties se réserve le droit de suspendre le présent mémorandum d'’entente partiellement ou entièrement, pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de protection de la santé. Elle informe l'’autre partie, par écrit, à travers les canaux diplomatiques, de cette suspension.

Article 11
1- Le présent mémorandum d’entente entrera en vigeur à compter de la réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes requises à son entrée en vigueur.
2- Le présent mémorandum d’entente demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’'une des deux parties notifie à l’'autre partie par écrit et par voie diplomatique sa volonté de le dénoncer. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de notification.

Fait à la ville de Koweït-City, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
Mourad MEDELCI 
Ministre des affaires étrangères 
Pour le Gouvernement de l'’Etat du Koweït
Sabah Khaled Al Hamad AL SABAH
Vice-Président du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères

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Décret présidentiel n° 14-376 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de l’environnement et du développement durable, signé à Koweït-City le 2 octobre 2013.
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Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires etrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de l’environnement et du développement durable, signé à Koweït-City le 2 octobre 2013 ;

Décrète :

Article 1er
. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de l’environnement et du développement durable, signé à Koweït-City le 2 octobre 2013.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de L’environnement et du développement durable 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, ci-après dénommés « les deux parties » ;
Désireux de renforcer la coopération dans les domaines de la protection et la réhabilitation de l’environnement et la conservation des ressources naturelles en vue de réaliser
le développement durable ainsi que de l’adoption davantage du développement durable dans le cadre des conventions internationales et régionales; et désireux de collaborer afin d’échanger les expériences et les points de vues concernant les questions environnementales lors des conférences et des réunions internationales et régionales
relatives à l’environnement et au développement durable ; et 
Afin de renforcer la coopération dans le domaine de l’environnement et du développement durable, les deux parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1er
Ce mémorandum est considéré comme un cadre de coopération entre les deux parties dans les domaines relatifs à l’environnement et au développement durable, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.

Article 2
Les thèmes de coopération entre les deux parties comprennent les domaines relatifs à la conservation et à la protection de l’environnement suivants :
1- le traitement et la gestion des déchets ;
2- la lutte contre la pollution de l’atmosphère et les questions y afférentes ;
3- les études d’impacts sur l’environnement des projets de développement ;
4- la sensibilisation environnementale ;
5- la préservation de la biodiversité ;
6- le développement et la promotion des zones protégées ;
7- le développement durable ;
8- la lutte contre la désertification dans le cadre du développement durable ;
9- le tourisme environnemental ;
10- la lutte contre la pollution des eaux ;
11- les changements climatiques ;
12- la lutte contre la pollution industrielle.

Article 3
Afin d’atteindre les objectifs des articles 1er et 2, susmentionnés, les deux parties visent au:
1- renforcement des capacités nationales dans les domaines relatifs à l’environnement ;
2- renforcement des capacités institutionnelles et humaines de l’organisme général de l’environnement du Koweït et les organismes environnementaux algériens spécialisés sous tutelle du ministère algérien chargé de l’environnement dans les domaines des études d’évaluation du rendement environnemental des projets de production énergétique ainsi que les autres domaines industriels et dans le domaine de la construction ;
3- renforcement de la coopération et le soutien en matière de gestion des crises, des catastrophes environnementales et des urgences.

Article 4
—Chaque partie désigne un coordonnateur pour préparer et suivre l’application du programme mentionné dans le présent mémorandum d’entente.
—Les deux parties établissent conjointement un programme de travail intégré, une fois tous les deux ans, par le biais des coordonnateurs des deux parties. Ce programme de travail entre en vigueur après sa validation officielle par les deux parties par voie diplomatique.
—Ce programme inclut les priorités et les domaines principaux de coopération et les responsabilités relevant de chaque partie, ainsi que l’identification des sources de
financement et des ressources techniques et humaines requises.

Article 5
Les deux parties échangeront, périodiquement, les informations, les documents et les bulletins environnementaux.

Article 6
Les deux parties échangeront les experts et les techniciens dans le cadre de missions ou de sessions de formation organisées conformément à l’article 4 du présent mémorandum.

Article 7
1. Le présent mémorandum prend effet à partir de la date de la dernière notification à travers laquelle l’une des parties annonce à l’autre partie, par écrit et par les voies
diplomatiques, son accomplissement des exigences constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.
2. Le présent mémorandum peut être modifié d’un commun accord entre les deux parties. Cette modification entrera en vigueur conformément aux mêmes procédures
3. Le présent mémorandum demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans renouvelable tacitement pour la même durée; à moins que l’une des deux parties ne notifie
à l’autre partie, par écrit, son intention de ne pas renouveler le mémorandum et ce, au moins, six (6) mois avant l’expiration de la durée initiale ou de toute période ultérieure.

Signé à Koweït-City, le mercredi 2 octobre 2013, en deux copies originales, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
Karim DJOUDI
Ministre des finances

 Pour le Gouvernement de l’Etat du Koweït
Salem ABDELAZIZ AL SABAH
Vice-président du conseil des ministres et ministre des finances

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Toujours dans Journal officiel 07/01/2015