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Chapitre II - De la donation

Art. 202. - La donation est le transfert à autrui de la propriété d'un bien à titre gratuit.

Il est permis au donateur d'exiger du donataire l'accomplissement d'une condition qui rend la donation définitive.


Art. 203. - Le donateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales, âgé d'au moins dix neuf (19) ans et non interdit.


Art. 204. - La donation faite par une personne au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en situation dangereuse, est tenue pour legs.


Art. 205. - La donation peut porter sur tout ou partie des biens du donateur.

Il peut faire donation d'un bien déterminé ou d'un usufruit ou d'une créance dûe par une tierce personne.


Art. 206. - L'acte de donation se forme par l'offre et l'acceptation et se complète par la prise des possessions et l'observation des dispositions de l'ordonnance relative à l'organisation du notariat quant aux immeubles et les dispositions spéciales concernant les biens mobiliers.

Si l'une des conditions ci-dessus énumérées n'est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.


Art. 207. - Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du donataire avant la libéralité, la prise de possession est réputée accomplie. Dans le cas où ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire doit être tenu informé de la donation afin qu'il puisse en prendre possession.


Art. 208. - Dans le cas où le donateur est le tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la donation est indivis, l'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités administratives y afférentes valent prise de possession.


Art. 209. - La donation faite en faveur d'un enfant conçu, ne produit effet que si cet enfant nait vivant et viable.


Art. 210. - Le donataire prend possession de l'objet de la donation par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Au cas où le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession est effectuée par son représentant légal.


Art. 211. - Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite à leur enfant quel que soit son âge, sauf dans les cas ci-après :

1°) si elle a été faite en vue du mariage du donataire ;

2°) si elle a été faite au donataire pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer une dette ;

3°) si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri entre ses mains, ou s'il lui a fait subir des transformations qui ont modifié sa nature.

Art. 212. - La donation faite dans un but d'utilité publique est irrévocable

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