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Section 5 : De l'exécution en l'absence du poursuivi

Art. 627. - En cas d'absence du poursuivi lors de l'entame de la procédure d'exécution, l'huissier peut obtenir à sa demande, par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu d'exécution, après communication au ministère public, l'autorisation d'ouvrir les portes des locaux, maisons et chambres fermées, dans la mesure où l'intérêt de l'exécution l'exige, en présence d'un agent de police judiciaire et à défaut en présence de deux témoins.
Un procès-verbal d'ouverture et d'inventaire des objets trouvés dans les lieux est dressé par l'huissier et doit être signé par lui et par l'agent de police judiciaire ou par deux témoins, à peine de nullité. L'annulation du procès-verbal engage la responsabilité civile de l'huissier.

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»   Section 6 : De la recherche des biens du débiteur