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Section III - De la compensation

Art. 297. - Le débiteur a droit à la compensation de ce qu'il doit au créancier, avec ce qui lui est dû par ce dernier, alors même que les causes des deux dettes seraient différentes, pourvu qu'elles aient pour objet, toutes les deux, des sommes d'argent ou des choses fongibles de même espèce et de même qualité et qu'elles soient certaines, liquides, exigibles et pouvant faire l'objet d'une action en justice.
La remise du paiement par suite d'un délai accordé par le juge ou consenti par le créancier, ne fait pas obstacle à la compensation.


Art. 298. - Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quand bien même les lieux de paiement des deux dettes seraient différents ; mais il doit, dans ce cas, réparer le préjudice éprouvé par le créancier, du fait que celui-ci n'a pu, par suite de la compensation, obtenir ou effectuer la prestation au lieu fixé à cet effet.

Art. 299. - La compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans les cas suivants :
- lorsque l'une des deux dettes a pour objet la restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé,
- lorsque l'une des deux dettes a pour objet la réalisation d'une chose déposée ou prêtée à usage,
- lorsque l'une des deux dettes constitue une créance insaisissable.

Art. 300. - La compensation n'a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne peut y renoncer d'avance.
Elle éteint les deux dettes, jusqu'à concurrence de la plus petite, dès qu'elles sont susceptibles de compensation. L'imputation se fait en matière de compensation comme en matière de paiement.

Art. 301. - Si le délai de prescription de la créance s'était écoulé au moment où la compensation est opposée, celle-ci a lieu, nonobstant l'exception de prescription si, au moment où la compensation était devenue possible, le délai de prescription n'était pas encore entièrement expiré.

Art. 302. - La compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
Si, à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée par un tiers entre les mains du débiteur, celui-ci devient créancier de son créancier, il ne peut pas, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

Art. 303. - Si le créancier a cédé sa créance à un tiers, le débiteur qui accepte la cession sans réserve, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il pouvait opposer avant d'avoir accepté la cession ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.
Mais le débiteur qui n'a pas accepté la cession et auquel cette dernière a été notifiée, peut nonobstant cette cession, opposer la compensation.

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