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Section 1: De l'introduction d'instance

Art. 815. - Sous réserve des dispositions de l'article 827 ci-dessous, le tribunal administratif est saisi par une requête écrite et signée par un avocat.


Art. 816. - La requête introductive d'instance doit contenir les mentions prévues à l'article 15 du présent code.

Art. 817. - La requête ne soulevant aucun moyen peut être régularisée par le demandeur, par le dépôt d'un mémoire ampliatif au cours du délai de recours contentieux cité aux articles 829 et 830 cidessous.

Art. 818. - La requête est accompagnée d'une copie déposée au dossier de l'affaire. En cas de nécessité, le président de la formation de jugement exige des parties la production de copies supplémentaires.

Art. 819.
- La requête tendant à l'annulation, l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'un acte administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf empêchement justifié, de l'acte administratif attaqué.
S'il est établi que cet empêchement est dû au refus de l'administration de mettre à la disposition du demandeur la décision attaquée, le juge rapporteur ordonne à celle-ci de la présenter à la première audience et déduit les conséquences juridiques de ce refus.

Art. 820. - Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leur caractéristique y font obstacle.
Dans tous les cas, l'inventaire est visé par le greffier.

Art. 821. - La requête est déposée au greffe du tribunal administratif contre paiement de la taxe judiciaire, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

Art. 822. - Dans le cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition particulière, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à la date du dépôt de la requête au greffe.

Art. 823. - La requête est inscrite, dès son dépôt, sur le registre d'ordre qui est tenu au greffe du tribunal administratif.
Le greffier délivre au demandeur un récépissé qui constate le dépôt de la requête et vise le dépôt des différents mémoires et pièces.

Art. 824. - Les requêtes sont inscrites sur le registre suivant leur ordre de réception et reçoivent un numéro.
La date et le numéro d'inscription sont reportés sur la requête et sur les pièces jointes.

Art. 825. - Le président du tribunal administratif statue sur toutes difficultés relatives à l'exonération de la taxe judiciaire et au dépôt et inventaire des mémoires et pièces, par une ordonnance non susceptible de recours.

Art. 826. - Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal administratif sous peine d'irrecevabilité de la requête.

Art. 827. - L'Etat et les personnes morales visées à l'article 800 ci-dessus sont dispensés de l’obligation du ministère d'avocat aussi bien en demande qu'en défense ou en intervention.
Les requêtes, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat et des personnes visées ci-dessus sont signés par leur représentant légal .

Art. 828. - Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, dans les actions où ils sont partie en tant que demandeur ou défendeur, l'Etat, la wilaya, la commune ou l'établissement public à caractère administratif sont respectivement représentés par le ministre concerné, le wali, le président de l'assemblée populaire communale et le représentant légal.

    Sous-section 1: Des délais

    Sous-section 2 : Du sursis à exécution

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»   Section 2 : De l'instance

Toujours dans Chapitre II : De l'action