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Section 4 : De la saisie-gagerie

Art. 653. - Le bailleur d’immeuble peut procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers appartenant à ses locataires, se trouvant dans les lieux loués, pour loyers échus.


Art. 654. - Le bailleur de terres agricoles, de champs ou de vergers, peut procéder à une saisie conservatoire des produits agricoles et des fruits provenant de ces sols, pour loyers et fermages échus.

Art. 655. - Le bailleur peut procéder à une saisie conservatoire des meubles qui garnissent le bâtiment ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement et il conserve sur ces meubles les privilèges prévus par la loi, tant que leur déplacement n'a pas dépassé soixante (60) jours.

Art. 656. - Le bailleur peut procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers des souslocataires des bâtiments, des terres agricoles, des champs ou des vergers garnissant les lieux occupés par ces derniers.
La saisie conservatoire peut également être opérée sur les fruits de ces terres, pour loyers et fermages échus.

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»   Section 5 : De la saisie foraine