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Section VII : Du paiement

Art. 414. – (Modifié) Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain
délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
La présentation matérielle d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Cette présentation peut s’effectuer également par tout moyen d’échange électronique défini
par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 415. - Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la
lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d’une lettre de change sont à la décharge des
tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Art. 416. - Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.
Le tiré qui paye avant l’échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paye à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une faute
lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art. 417. - Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas
cours au lieu du payement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de l’échéance, sous réserve de la législation relative à la réglementation des changes. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.
Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même
dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et dans celui du payement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. 418. - A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son
échéance ou l’un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt au service des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur
Art. 419. - Il n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change
ou de la faillite du porteur.
Art. 420. - En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient
peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc...
Art. 421. - Si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc... que par ordonnance du juge et en donnant caution.
Art. 422. - Si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit ou non acceptée, ne peut
représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l’obtenir par l’ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Art. 423. - En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles
précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l’article 430 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Art. 424. - Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en procurer la seconde, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
Art. 425. - L’engagement de la caution mentionné dans les articles 421 et 422, est éteint
après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

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