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Section III : Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Art. 292. - Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que
pour mémoire.

Art. 293. - Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.
Si le gage n’est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente dans le délai imparti; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l’autorisation du jugecommissaire.
Le privilège du créancier gagiste prime tout autre créancier privilégié ou non.
Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l’excédent est recouvré
par le syndic; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire.
Art. 294. - Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant
l’existence de tout autre créancier à la seule condition qu’il ait en mains les fonds nécessaires, les salaires, indemnités et accessoires de toute nature nés à l’occasion de la relation de travail, échus et dus aux travailleurs directement employés par le débiteur.
Art. 295. - Si le syndic n’a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévu à
l’article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Art. 296. - En cas de résiliation des baux prévus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, et pour l’année courante pour tout ce qui concerne l’exécution du bail.
En cas de non résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements, sont jugées suffisantes.
Art. 297. - Lorsqu’il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le
bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l’article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l’année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite, que le bail ait ou non date certaine.
Art. 298. - Le syndic peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les droits qui s’y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de maintenir dans l’immeuble gage suffisant, et d’exécuter au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant de la loi ou des conventions, mais sans que la destination des lieux loués puisse être changée.
Art. 299. - Le privilège et le droit de revendication établis par l’article 993 du code civil au
profit des vendeurs d’effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l’encontre de la masse.
Art. 300. - Sur propositions du syndic, le juge-commissaire autorise, s’il y a lieu, en
conformité de l’état des créanciers privilégiés prévu à l’article 282, le paiement de ces créanciers sur les premiers fonds rentrés.
Si le privilège est contesté, le tribunal prononce

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